Suicide à la poste. La lettre qui accuse

lundi 12 décembre 2011

La création ou la réorganisation d'un nouveau service, département, pôle etc ne justifie pas un CDD


N'est pas justifié le recours à un CDD pour la prospection d'une nouvelle clientèle

La liste des tâches accomplies par le travailleur en CDD peuvent par leur nature justifier sa demande de requalification en CDI.

Commentaire de jurisprudence :

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/11/2011, rejet.

Un salarié est engagé en qualité de chargé de mission par une société qui fabrique et installe des équipements de vidéosurveillance, par contrat à durée déterminée une durée de 24 jours prolongée de quelques jours en raison d'un surcroît d'activité. Il était chargé de la mise en place et d'organiser le pôle Entreprises, de recruter trois attachés commerciaux, d'établir et d'installer les outils opérationnels de support de vente, de proposer et d'installer les outils de marketing opérationnel.

Dans la foulée, il est engagé par CDI avec effet décalé d'un mois, en qualité de directeur des ventes du pôle entreprises. Son contrat prévoit une période d'essai de 3 mois renouvelable, moyennant une rémunération fixe et une part variable constituée d'une prime sur objectif mensuel cumulé "calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois". Au cours de la période d'essai, la société lui a signifié qu'elle mettait fin à sa période d'essai.


Estimant que l'employeur avait recouru de manière abusive au CDD, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

Tout d'abord, s'agissant des rappels de salaire, le juge du fond condamne l'employeur à payer un rappel de rémunération variable estimant que "la clause qui subordonne le paiement de la part variable de la rémunération due au salarié, à l'acceptation du financement par l'établissement financier", devait s'analyser comme ayant pour effet de permettre au salarié de toucher la prime sur les commandes obtenues avant son départ de l'entreprise mais dont le financement n'était intervenu qu'après. La Cour de cassation confirme cette analyse dans son arrêt du 23 novembre 2011.

Ensuite, concernant la demande de requalification, le juge du fond constate que "les tâches qui avaient été confiées au salarié dans le cadre du contrat à durée déterminée pour mettre en place et organiser un pôle de vente de matériel de vidéosurveillance destiné aux grandes entreprises, relevaient de la réorganisation et du développement de l'activité normale et permanente de la société qui conçoit, fabrique et installe des équipements de vidéosurveillance et a pour clients de nombreuses entreprises", de sorte que l'employeur avait recouru de manière abusive au CDD.

La Cour de cassation confirme que la demande de requalification du contrat en CDI était justifiée, en rappelant que l'article L1242-1 du Code du travail prohibe le contrat de travail à durée déterminée ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.


Dès lors qu'en l'espèce, la création d'un "pôle Entreprises" répondait simplement à la réorganisation de l'activité normale et permanente de l'employeur et non d'un surcroît d'activité, alors la mission dont était chargée l'employé n'entrait pas dans le champ de l'article L1242-1 du Code du travail.

En conséquence, l'entreprise qui réorganise son activité normale et permanente en s'ouvrant à une nouvelle clientèle, ne peut avoir recours à un CDD pour essayer de développer cette activité, car il ne s'agit pas d'un surcroît d'activité.